726.19.1. Le deuxième alinéa s’applique à un particulier pour une année d’imposition qui commence après le 19 mars 2007 si, à la fois:a) dans l’année d’imposition, le particulier a réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation avant le 19 mars 2007 d’un bien agricole admissible, d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise ou d’un bien de pêche admissible du particulier;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un gain en capital imposable du particulier visé au paragraphe a excède le montant qui serait déterminé à l’égard du particulier pour l’année selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7 si cette formule se lisait en y remplaçant «375 000 $» par «250 000 $», le montant de cet excédent étant appelé «excédent refusé» dans le deuxième alinéa.
Malgré les articles 726.7 à 726.7.2, aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre pour l’année d’imposition par le particulier à l’égard de ses gains en capital imposables pour l’année visés au paragraphe a du premier alinéa jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.